471.L’implantation d’une plate-forme dont le plancher est situé à une hauteur minimale de 0,6 mètre du sol et qui donne accès à une piscine ou à un spa doit respecter les normes suivantes :1°la plate-forme est implantée en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
2°l’empiètement maximal dans une marge de la plate-forme implantée dans une cour autre qu’une cour arrière est de deux mètres;
3°la plate-forme est située à une distance minimale de trois mètres d’une ligne avant de lot;
4°la plate-forme est située à une distance minimale de deux mètres d’une ligne arrière de lot ou d’une ligne latérale de lot ou à la distance prescrite pour l’installation d’un balcon ou d’une terrasse en vertu des articles 386 ou 387;
5°l’accès à la plate-forme est contrôlé par une porte ou un garde-corps;
6°la plate-forme est munie d’un garde-corps qui respecte les normes suivantes :a)sa hauteur minimale est de 0,9 mètre;
b)la hauteur maximale entre le plancher et le garde-corps est de 0,1 mètre;
c)le garde-corps est dépourvu d’une partie horizontale entre 0,1 mètre et 0,9 mètre du plancher;
d)la proximité de ses matériaux ne permet pas le passage, en tout point à travers du garde-corps, d’une sphère d’une dimension de plus de 0,1 mètre de diamètre;
e)le garde-corps a des ouvertures losangées, le cas échéant, d’une dimension maximale de 0,05 mètre;
f)la hauteur minimale de la porte équivaut à la hauteur du garde-corps et elle est munie d’un verrou.